Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Sur le rapport du directeur général de la prévention des risques,
Vu le règlement (CE) 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information et notamment la notification n° 2023/26/F ;
Vu la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 541-9-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 541-221 ;
Vu le décret n° 2021-1285 du 1er octobre 2021 relatif à l'identification des substances dangereuses dans les produits générateurs de déchets pris en application de l'article L. 541-9-1 du code de l'environnement ;
Vu le décret n° 2022-748 du 29 avril 2022 relatif à l'information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets ;
Vu la liste de substances publiée par l'Agence européenne des produits chimiques sur son site internet, au 10 juin 2022, conformément aux dispositions de l'article 59 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail rendu le 25 mars 2021 suite à la saisine du 26 août 2020 par le directeur général de la prévention des risques et le directeur général de la santé ;
Considérant que le bisphénol B est une substance qui a été incluse à la liste des substances préoccupantes le 8 juillet 2021 en raison de ses propriétés de perturbation endocrinienne pour l'environnement et pour la santé humaine ;
Considérant que le phtalate de diisooctyle est une substance classée reprotoxique de catégorie 1B remplissant les critères d'identification comme substance extrêmement préoccupante ;
Considérant que le résorcinol est une substance dont les propriétés de perturbation endocrinienne pour l'Homme ont été reconnues à la fois par l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) dans son avis du 9 mars 2020 et par le Comité des Etats-membres le 12 juin 2020 et que cette substance remplit les critères pour son identification comme substance extrêmement préoccupante selon l'ANSES ;
Considérant qu'il y a lieu, par ces motifs, d'identifier le phtalate de diisooctyle et le résorcinol comme des substances dangereuses au sens au sens du décret n° 2021-1285 du 1er octobre 2021 relatif à l'identification des substances dangereuses dans les produits générateurs de déchets pris en application de l'article L. 541-9-1 du code de l'environnement,
Arrête :