Arrêté du 30 août 2017

Article 5

Abrogé1 janvier 2026

Créé le 1 février 2018

Est dispensé des exigences préalables pour l'entrée en formation, définies à l'article 4, le candidat inscrit sur les listes de sportifs de haut niveau de la fédération française de voile, à l'exception des pièces justificatives suivantes :

  • le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, option côtière ou son équivalent ;
  • l'unité d'enseignement premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE 1) ou son équivalent à jour de sa formation continue ;

- un certificat de stage survie " ISAF " ou stage de survie " world sailing approved " en cours de validité,
- une attestation de réussite à un parcours de 100 mètres en nage libre avec passage sous un obstacle flottant d'un mètre en surface. Cette attestation est délivrée par une personne titulaire d'une certification d'encadrement des activités aquatiques, conforme aux exigences de l'article L. 212-1 du code du sport ;
- un des certificats de radiotéléphoniste suivants : certificat restreint radiophoniste, certificat restreint d'opérateur ou certificat général d'opérateur en cours de validité.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2026

Abrogé parArrêté du 18 novembre 2024art. 2

En vigueur du jeudi 1 février 2018 au mercredi 31 décembre 2025