Article 1-4
Les montants annuels de la part modulable de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves prévue à l'article 1er du décret du 30 août 2013 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
1° Divisions de quatrième des sections d'enseignement général et professionnel adapté : 1 308.72 € ;
2° Divisions de troisième des sections d'enseignement général et professionnel adapté : 1 497.84 €.
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