JORF n°0202 du 31 août 2013

Article 1-4

Article 1-4

Les montants annuels de la part modulable de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves prévue à l'article 1er du décret du 30 août 2013 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

1° Divisions de quatrième des sections d'enseignement général et professionnel adapté : 1 308.72 € ;

2° Divisions de troisième des sections d'enseignement général et professionnel adapté : 1 497.84 €.


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Version 1

Les montants annuels de la part modulable de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves prévue à l'article 1

er

du décret du 30 août 2013 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

1° Divisions de quatrième des sections d'enseignement général et professionnel adapté : 1 308.72 € ;

2° Divisions de troisième des sections d'enseignement général et professionnel adapté : 1 497.84 €.