Arrêté du 30 août 2006

Article 9

Créé le 1 septembre 2006

La carte ne doit comporter aucune mention ou signe indiquant une appartenance associative différente du commettant, politique ou religieuse, ou pouvant causer une méprise dans l'esprit du public quant à l'étendue des compétences du garde particulier.
Sauf lorsque le garde particulier est commissionné par une personne publique dont l'emblème comporte ces couleurs, elle ne peut comprendre la combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2006