JORF n°202 du 1 septembre 2006

Article 1

Article 1

La demande de reconnaissance de l'aptitude technique aux fonctions de garde particulier prévue à l'article R. 15-33-26 du code de procédure pénale comporte :
1° L'identité et l'adresse du demandeur ;
2° Les certificats de formation obtenus par l'intéressé ;
3° Le contenu, les conditions d'organisation et la durée de la formation ;
4° Les coordonnées de l'organisme de formation ainsi que l'identité et la qualification des formateurs ;
5° Le cas échéant, les éléments établissant que le demandeur appartient à une des catégories de personnes pour lesquelles la formation n'est pas exigée.


Historique des versions

Version 1

La demande de reconnaissance de l'aptitude technique aux fonctions de garde particulier prévue à l'article R. 15-33-26 du code de procédure pénale comporte :

1° L'identité et l'adresse du demandeur ;

2° Les certificats de formation obtenus par l'intéressé ;

3° Le contenu, les conditions d'organisation et la durée de la formation ;

4° Les coordonnées de l'organisme de formation ainsi que l'identité et la qualification des formateurs ;

5° Le cas échéant, les éléments établissant que le demandeur appartient à une des catégories de personnes pour lesquelles la formation n'est pas exigée.