JORF n°209 du 8 septembre 2005

Article 3

Article 3

L'autorité chargée du contrôle financier met en place, sur les engagements dispensés de visa ou d'avis préalable, un programme de vérification a posteriori, en fonction des risques qu'elle évalue. Indépendamment de ce programme, elle peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte dispensé de visa ou d'avis préalable. L'ordonnateur est tenu de communiquer, à la demande de l'autorité chargée du contrôle financier, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.
Elle reçoit des comptes rendus d'exécution budgétaire qui lui sont transmis par les gestionnaires dans un délai de quinze jours suivant le terme de la période de référence du compte rendu.


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Version 1

L'autorité chargée du contrôle financier met en place, sur les engagements dispensés de visa ou d'avis préalable, un programme de vérification a posteriori, en fonction des risques qu'elle évalue. Indépendamment de ce programme, elle peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte dispensé de visa ou d'avis préalable. L'ordonnateur est tenu de communiquer, à la demande de l'autorité chargée du contrôle financier, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.

Elle reçoit des comptes rendus d'exécution budgétaire qui lui sont transmis par les gestionnaires dans un délai de quinze jours suivant le terme de la période de référence du compte rendu.