Article 1
I. - En application des articles 1er et 2 du décret du 9 juillet 2003 susvisé, sont dispensés du visa du contrôleur financier les actes suivants émis par les services centraux du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement :
a) Les ordonnances de paiement ;
b) Dans la mesure où ils viennent s'imputer sur une réservation globale de crédits préalablement visée par le contrôleur financier, les engagements juridiques de dépense consommant les crédits des titres III, IV et V dans la limite d'un montant égal à 100 000 ;
c) Les actes de gestion du personnel n'ayant pas d'incidence sur l'augmentation du niveau des effectifs ni sur la masse salariale.
II. - Les dispenses de visa sont accordées en contrepartie de la mise en place par l'ordonnateur des instruments budgétaires suivants :
- une programmation des dépenses, en début d'année, sous forme d'un budget prévisionnel détaillé par chapitre/article et, le cas échéant, par gestionnaire de crédits, actualisé autant de fois que nécessaire, et en tout état de cause lors de la demande d'engagement comptable complémentaire ou du solde des crédits ;
- établissement en début d'exercice d'un scénario prévisionnel de gestion des emplois et des effectifs déclinés par catégorie et par grade, et de masse salariale ;
- en matière de suivi des engagements : selon une périodicité trimestrielle et un niveau de détail identique à la présentation du budget prévisionnel, la production de tableaux d'exécution des crédits, de situation des effectifs réels et de masse salariale.
Les modalités de mise en oeuvre de ces expérimentations sont détaillées dans un protocole signé entre l'ordonnateur et le contrôleur financier.
III. - Les dispenses citées aux a et b ci-dessus sont également applicables aux chapitres expérimentaux de la neuvième partie des titres III et V de la loi de finances de 2005.
1 version