Article 2
L'article 3 de l'arrêté du 20 mars 1987 susvisé est remplacé par :
« Pour permettre le règlement des dépenses prévues aux articles 4 et 5 de l'arrêté du 30 septembre 1970 modifié susvisé, chaque régisseur recevra une avance dont le montant maximal est fixé pour chaque régie d'avances à la contre-valeur en monnaie locale des sommes indiquées ci-après :
- consulat général de France à Edimbourg et à Glasgow : 30 000 ;
- consulat général de France à Londres : 25 000 . »
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