Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 911-3, L. 911-4 et L. 921-4 ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1962 portant extension de l'accord national interprofessionnel de retraite du 8 décembre 1961 tendant à la généralisation des retraites complémentaires et des annexes à cet accord, ensemble les arrêtés qui ont élargi des modifications ultérieures à cet accord et à ses annexes ;
Vu les arrêtés des 15 mars 1973, 11 juin 1973, 25 juin 1973, 6 avril 1976, 20 octobre 1986, 21 juin 1988, 5 décembre 1988, 7 juillet 1989 et 13 juin 1994 portant élargissement du champ d'application professionnel et territorial de l'accord du 8 décembre 1961 susvisé, ensemble les arrêtés qui ont élargi des modifications ultérieures à cet accord et à ses annexes ;
Vu l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire ARRCO ;
Vu la demande d'extension et d'élargissement présentée par les organisations signataires en date du 10 mai 1996 ;
Vu l'avis relatif à l'extension et à l'élargissement de l'accord du 25 avril 1996 publié au Journal officiel du 18 septembre 1996 ;
Vu l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale en date du 11 mars 2002 ;
Considérant que les articles 4 et 6 ainsi que les articles 22 et 23 de l'accord susvisé en tant qu'ils définissent les attributions du conseil d'administration de l'ARRCO vis-à-vis des institutions en matière de gestion et d'action sociale sont relatifs au fonctionnement interne des institutions et de leurs fédérations ; que ces dispositions, de caractère statutaire, relèvent de la procédure visée à l'article L. 922-6 du code de la sécurité sociale ; qu'elles ne sont pas susceptibles d'être étendues et élargies en application de la procédure d'extension et d'élargissement mentionnée aux articles L. 911-3, L. 911-4 et L. 921-4 ;
Considérant que les deux derniers alinéas de l'article 21 relatifs à la validation des périodes de chômage indemnisées par l'Etat sont en tout état de cause devenus sans objet depuis la mise en oeuvre de l'article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 913-1 du code de la sécurité sociale introduites par l'ordonnance n° 2001-178 du 22 février 2001 impliquent la prise en compte des droits à réversion constitués au profit des conjoints de participants décédés entre le 17 mai 1990 et le 30 juin 1996, correspondant à des périodes d'emploi comprises dans cette même période,
Arrêtent :