Art. 3. - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées à la recette générale des finances dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le régisseur est tenu de verser à la recette générale des finances sur son compte de dépôt de fonds au Trésor l'intégralité des recettes encaissées.
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