Art. 2. - Le montant maximal des recettes susceptibles d'être encaissées par la régie de recettes est fixé à 250 000 F.
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Art. 2. - Le montant maximal des recettes susceptibles d'être encaissées par la régie de recettes est fixé à 250 000 F.
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Art. 2. - Le montant maximal des recettes susceptibles d'être encaissées par la régie de recettes est fixé à 250 000 F.