Abrogé4 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 20 novembre 2009 - art. 19
Créé le 10 septembre 1996
Les inspecteurs-élèves recrutés au titre de l'article 8 B du décret du 2 août 1995 susvisé ainsi que les inspecteurs-élèves recrutés au titre de l'article 8 A dudit décret et remplissant les conditions définies à l'article 15 dudit décret sont admis à suivre à l'Ecole nationale des douanes, ou dans une autre école financière pour la durée du cycle ministériel, le cycle d'enseignement professionnel d'une durée de douze mois.
Le programme et les modalités de l'enseignement ainsi que les modalités de contrôle des connaissance fixés par le présent arrêté sont applicables aux fonctionnaires et agents de l'Etat appelés à suivre le même cycle d'enseignement professionnel que les inspecteurs-élèves des douanes.
Le programme et les modalités de l'enseignement ainsi que les modalités de contrôle des connaissance fixés par le présent arrêté sont applicables aux fonctionnaires et agents de l'Etat appelés à suivre le même cycle d'enseignement professionnel que les inspecteurs-élèves des douanes.