Arrêté du 30 août 1996

Art. 11. - Les inspecteurs-élèves qui obtiennent, en application de l'article 10 ci-dessus, un total au moins égal à 120 points sont réputés avoir satisfait au cycle d'enseignement professionnel.
Le chef de la direction nationale du recrutement et de la formation professionnelle émet un avis sur les suites susceptibles d'être envisagées en ce qui concerne les inspecteurs-élèves qui n'ont pas obtenu la moyenne générale de 10 sur 20 par application de l'article 10 ci-dessus. Cet avis est soumis au directeur général des douanes et droits indirects.

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