Art. 10. - Au terme du contrôle continu, il est procédé à la totalisation pour chaque inspecteur-élève :
a) Des notes obtenues lors du contrôle continu, y compris des notes éventuellement obtenues lors des épreuves de remplacement visées à l'article 7 ci-dessus ;
b) Eventuellement des bonifications suivantes :
Le total des bonifications prises en compte pour un même inspecteur-élève ne peut en aucun cas excéder 15 points.
a) Des notes obtenues lors du contrôle continu, y compris des notes éventuellement obtenues lors des épreuves de remplacement visées à l'article 7 ci-dessus ;
b) Eventuellement des bonifications suivantes :
- pour la participation aux activités d'éducation physique : les points obtenus au-dessus de 10 et affectés du coefficient 1 ;
- pour la rédaction des mémoires personnels ou collectifs sur des thèmes en rapport avec la profession ou la participation à des travaux de scolarité agréés par le directeur de l'école : les points obtenus au-dessus de 10 et affectés du coefficient 1 ;
- pour l'obtention d'un diplôme de langue étrangère délivré par une chambre de commerce étrangère ou un organisme analogue (8 points) ou l'étude facultative d'une langue étrangère donnant lieu à une note d'appréciation (les points obtenus au-dessus de 10 et affectés du coefficient 1).
Le total des bonifications prises en compte pour un même inspecteur-élève ne peut en aucun cas excéder 15 points.