Arrêté du 30 août 1996

Art. 12. - Le directeur général des douanes et droits indirects soumet à l'avis de la commission administrative paritaire compétente les mesures visées à l'article 16 du décret du 2 août 1995 susvisé susceptibles d'être appliquées aux inspecteurs-élèves qui n'ont pas satisfait au cycle d'enseignement professionnel.
La décision correspondante est prise par le ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects après avis de la commission administrative paritaire compétente.

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