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Arrêté du 30 août 1983

Article 19 bis

Créé le 3 février 1988 · En vigueur du 14 novembre 2010 au 30 juin 2017

I-Ne doivent plus être communiquées les mentions relatives aux jugements énumérés ci-après :
a) Les jugements rendus en matière de redressement et de liquidation judiciaires en cas de clôture pour extinction du passif ;
b) Les jugements rendus en matière de redressement judiciaire en cas d'exécution du plan de continuation et d'apurement collectif du passif et en cas de clôture de la procédure en application de l'article 92 de la loi du 25 janvier 1985 précitée ;
c) Les jugements ayant décidé que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou en partie par les dirigeants de celle-ci ou certains d'entre eux, en cas de paiement par ceux-ci du passif mis à leur charge :
d) Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 précitée en cas de clôture pour extinction du passif, relèvement total des déchéances ou amnistie.
II-Pour l'application du paragraphe I ci-dessus, l'assujetti doit remettre au président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région :
1° En cas d'exécution du plan de continuation et d'apurement collectif du passif, une attestation du commissaire à l'exécution du plan ;
2° En cas de paiement du passif mis à la charge des dirigeants d'une société, une attestation soit du commissaire à l'exécution du plan, soit du liquidateur ;
3° En cas de relèvement total des déchéances et interdictions, sur demande de l'intéressé, la décision du tribunal qui a fait droit à ladite demande.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2017

Abrogé parDécret n°2017-861 du 9 mai 2017art. 39

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au vendredi 30 juin 2017

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)

I-Ne doivent plus être communiquées les mentions relatives aux jugements énumérés ci-après :

a) Les jugements rendus en matière de redressement et de

b) Les jugements rendus en matière de redressement judiciaire en

c) Les jugements ayant décidé que les dettes de la

d) Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue

II-Pour l'application du paragraphe I ci-dessus, l'assujetti doit remettre au président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région :

1° En cas d'exécution du plan de continuation et d'apurement

2° En cas de paiement du passif mis à la

3° En cas de relèvement total des déchéances et interdictions,

En vigueur du jeudi 4 novembre 2004 au samedi 13 novembre 2010

I - Ne doivent plus être communiquées les mentions relatives

a) Les jugements rendus en matière de redressement et de

b) Les jugements rendus en matière de redressement judiciaire en

c) Les jugements ayant décidé que les dettes de la

d) Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue

II - Pour l'application du paragraphe I ci-dessus, l'assujetti doit remettre au président de la chambre de métiers et de l'artisanat :

1° En cas d'exécution du plan de continuation et d'apurement

2° En cas de paiement du passif mis à la

3° En cas de relèvement total des déchéances et interdictions,

En vigueur du mercredi 3 février 1988 au mercredi 3 novembre 2004

I - Ne doivent plus être communiquées les mentions relatives aux jugements énumérés ci-après :

a) Les jugements rendus en matière de redressement et de liquidation judiciaires en cas de clôture pour extinction du passif ;

b) Les jugements rendus en matière de redressement judiciaire en cas d'exécution du plan de continuation et d'apurement collectif du passif et en cas de clôture de la procédure en application de l'article 92 de la loi du 25 janvier 1985 précitée ;

c) Les jugements ayant décidé que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou en partie par les dirigeants de celle-ci ou certains d'entre eux, en cas de paiement par ceux-ci du passif mis à leur charge :

d) Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 précitée en cas de clôture pour extinction du passif, relèvement total des déchéances ou amnistie.

II - Pour l'application du paragraphe I ci-dessus, l'assujetti doit remettre au président de la chambre de métiers :

1° En cas d'exécution du plan de continuation et d'apurement collectif du passif, une attestation du commissaire à l'exécution du plan ;

2° En cas de paiement du passif mis à la charge des dirigeants d'une société, une attestation soit du commissaire à l'exécution du plan, soit du liquidateur ;

3° En cas de relèvement total des déchéances et interdictions, sur demande de l'intéressé, la décision du tribunal qui a fait droit à ladite demande.