Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985

Article 92

Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur du 1 octobre 1994 au 20 septembre 2000

En cas de cession totale de l'entreprise, le tribunal prononce la clôture des opérations après régularisation des actes nécessaires à la cession, paiement du prix et réalisation des actifs non compris dans le plan.
Le prix de cession est réparti par le commissaire à l'exécution du plan entre les créanciers suivant leur rang.
Les créanciers recouvrent, après le jugement de clôture, leur droit de poursuite individuelle dans les limites fixées par l'article 169.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

En vigueur du samedi 1 octobre 1994 au mercredi 20 septembre 2000

En cas de cession totale de l'entreprise, le tribunal prononce la clôture des opérations après régularisation desactes nécessaires à la cession, paiement du prix et réalisation des actifs non compris dans le plan.

Le prix de cession est réparti par le commissaire à

Les créanciers recouvrent, après le jugement de clôture, leur droit

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au vendredi 30 septembre 1994

En cas de cession totale de l'entreprise, le tribunal prononce d'office la clôture des opérations après l'accomplissement de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.

Le prix de cession est réparti par le commissaire à l'exécution du plan entre les créanciers suivant leur rang.

Les créanciers recouvrent, après le jugement de clôture, leur droit de poursuite individuelle dans les limites fixées par l'article 169.