Arrêté du 30 août 1983

Article 5

Créé le 4 avril 1985 · En vigueur du 3 février 1988 au 30 juin 2017

Les demandes et déclarations sont établies en double exemplaire. Elles peuvent être établies par un mandataire. Celui-ci est tenu chaque fois de présenter une procuration particulière qui reste annexée à la demande ou déclaration et de justifier son identité.

Les déclarations afférentes à la création, à la modification et à la cessation d'activité se font sur un document conforme aux modèles approuvés par l'arrêté interministériel pris pour l'application du décret créant les centres de formalités des entreprises.

Sous peine de nullité, les demandes et déclarations doivent être certifiées exactes et signées par le demandeur ou le déclarant ; Elles le sont par les deux époux ou l'un d'eux seul en cas de demande d'inscription de mention de conjoint collaborateur. A l'appui de la demande ou déclaration, doivent être présentées :

Une pièce justifiant l'identité du demandeur ou déclarant : carte nationale d'identité ou livret de famille ou fiche d'état civil datant de moins de trois mois pour les ressortissants français ;

La carte de résident prévue par la loi du 17 juillet 1984 susvisée ou la carte de résident privilégié, la carte d'identité de commerçant pour les exploitants étrangers soumis aux dispositions du décret du 12 novembre 1938 modifié, le titre de séjour pour les ressortissants notamment des Etats membres de la Communauté économique européenne, des vallées d'Andorre, de la principauté de Monaco et de la République populaire d'Algérie à moins qu'ils justifient ne pas y être astreints.

Lorsque la radiation du répertoire ou du registre est demandée par les héritiers ou ayants droit, ceux-ci doivent justifier de leur qualité.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2017

Abrogé parDécret n°2017-861 du 9 mai 2017art. 39

En vigueur du mercredi 3 février 1988 au vendredi 30 juin 2017

Les demandes et déclarations sont établies en double exemplaire. Elles

Les déclarations afférentes à la création, à la modification et à la cessation d'activité se font sur un document conforme aux modèles approuvés par l'arrêté interministériel pris pour l'application du décret créant les centres de formalités des entreprises.

Sous peine de nullité, les demandes et déclarations doivent être certifiées exactes et signées par le demandeur ou le déclarant ; Elles le sont par les deux époux ou l'un d'eux seul en cas de demande d'inscription de mention de conjoint collaborateur. A l'appui de la demande ou déclaration, doivent être présentées :

Une pièce justifiant l'identité du demandeur ou déclarant : carte nationale d'identité ou livret de famille ou fiche d'état civil datant de moins de trois mois pour les ressortissants français ;

La carte de résident prévue par la loi du 17 juillet 1984 susvisée oula carte de résident privilégié,la carte d'identité de commerçant pour les exploitants étrangers soumis aux dispositions du décret du 12 novembre 1938 modifié, le titre de séjour pour les ressortissants notamment des Etats membres dela Communauté économique européenne, des valléesd'Andorre, de la principauté de Monaco et de la République populaire d'Algérie à moins qu'ils justifient ne pas y être astreints.

Lorsque la radiation du répertoire ou du registre est demandée

En vigueur du jeudi 4 avril 1985 au mardi 2 février 1988

Les demandes et déclarations sont établies en double exemplaire. Elles peuvent être établies par un mandataire. Celui-ci est tenu chaque fois de présenter une procuration particulière qui reste annexée à la demande ou déclaration et de justifier son identité.

Sous peine de nullité, les demandes et déclarations doivent être certifiées exactes et signées par le demandeur ou le déclarant ; elles le sont par les deux époux en cas de demande d'inscription de mention de conjoint collaborateur.

A l'appui de la demande ou déclaration, doivent être présentées :

Une pièce justifiant l'identité du demandeur ou déclarant : carte nationale d'identité ou livret de famille ou fiche d'état civil datant de moins de deux mois pour les ressortissants français ;

La carte de résident pour les ressortissants étrangers ou, à défaut, la carte de séjour temporaire et la carte spéciale de commerçant étranger pour les exploitants soumis aux dispositions du décret du 12 novembre 1938 modifié relatif à la carte d'identité de commerçant pour les étrangers.

Lorsque la radiation du répertoire ou du registre est demandée par les héritiers ou ayants droit, ceux-ci doivent justifier de leur qualité.