Arrêté du 30 août 1983

Article 4

Créé le 4 avril 1985 · En vigueur du 25 avril 1995 au 30 juin 2017

Chaque dossier est constitué par des imprimés conformes aux modèles agréés par le ministre chargé de l'artisanat.
Chaque document du dossier est coté et répertorié.
La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 est un document provisoire et ne figure pas au dossier.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2017

Abrogé parDécret n°2017-861 du 9 mai 2017art. 39

En vigueur du mardi 25 avril 1995 au vendredi 30 juin 2017

Chaque dossier est constitué par des imprimés conformes aux modèles

Chaque document du dossier est coté et répertorié.

La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 est un document provisoire et ne figure pas au dossier.

En vigueur du jeudi 4 avril 1985 au lundi 24 avril 1995

Chaque dossier est constitué par des imprimés conformes aux modèles agréés par le ministre chargé de l'artisanat.

Chaque document du dossier est coté et répertorié.