JORF n°0208 du 7 septembre 2025

Arrêté du 3 septembre 2025

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,

Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

Vu la directive 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 214-1 ;

Vu l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO

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;

Vu l'arrêté du 20 juin 2023 relatif à l'analyse des substances per- et polyfluoroalkylées dans les rejets aqueux des installations classées pour la protection de l'environnement relevant du régime de l'autorisation ;

Vu la note technique du 29 janvier 2018 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction, concernant les départements et régions d'outre-mer ;

Vu la note technique du 24 mars 2022 abrogeant la circulaire du 12 août 2016 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction ;

Vu le plan d'actions interministériel sur les PFAS ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 13 mars 2025 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 4 avril 2025 au 25 avril 2025, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 mai 2025 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 19 juin 2025,

Arrête :

Article 1

Objet et champ d'application de l'arrêté.
Le présent arrêté fixe les conditions d'une campagne de surveillance de substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS). Les substances PFAS à surveiller désignent toute substance qui contient au moins un atome de carbone méthyle complètement fluorés (CF3-) ou méthylène (-CF2-), sans aucun atome H/Cl/Br/I lié.
La campagne s'applique aux stations de traitement des eaux usées urbaines de capacité nominale supérieure ou égale à 10 000 équivalent-habitants relevant de la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature définie à l'article R. 214-1 du code de l'environnement.

Article 2

Modalités de surveillance.
La campagne porte sur l'analyse de substances PFAS listées dans le tableau de l'annexe 1.
Elle est étendue à d'autres substances PFAS lorsque celles-ci ont été quantifiées dans les rejets aqueux des installations classées pour la protection de l'environnement en application de l'arrêté ministériel du 20 juin 2023 susvisé et qu'elles sont raccordées au réseau public d'assainissement. Le maître d'ouvrage établit, sous trois mois à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté, la liste des installations classées pour la protection de l'environnement raccordées au réseau public d'assainissement et ayant fait l'objet de la campagne d'analyses prévue par l'arrêté ministériel du 20 juin 2023 susvisé. Pour chaque installation classée pour la protection de l'environnement, il précise les substances PFAS quantifiées concernées par cette surveillance complémentaire. Il transmet l'ensemble de ces informations au service en charge de la police de l'eau suivant un format aisément exploitable.
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées urbaines réalise une campagne de prélèvement et d'analyse ciblée de substances PFAS aux points d'entrée A3 et de sortie A4 tels que définis par le service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) et utilise la méthode indiciaire par adsorption du fluor organique (AOF) au point de sortie A4.
Afin de vérifier la représentativité de l'effluent le jour de la mesure, les paramètres visés en annexe 2 relatifs au suivi habituel de la station de traitement des eaux usées urbaines (entrée et sortie) sont également analysés systématiquement le même jour (sans séparation des fractions dissoutes et particulaires).
Afin d'interpréter les résultats de la méthode AOF, le fluorure (code SANDRE 7073) et le carbone organique (code SANDRE 1841) sont également analysés le même jour au point de sortie A4.
La campagne consiste à réaliser trois mesures (prélèvement et analyse) en entrée et trois mesures en sortie de filière de traitement des eaux, dans les conditions représentatives du fonctionnement normal de la station de traitement des eaux usées urbaines. Les prélèvements dans les eaux en entrée et dans les eaux en sortie sont réalisés le même jour.
Ces mesures sont espacées d'au moins un mois. Chaque analyse permet de quantifier les concentrations moyennes sur vingt-quatre heures de PFAS dans les eaux brutes arrivant à la station et les eaux rejetées. La campagne se termine au plus tard le 31 décembre 2026.
Dans le cas de stations de traitement des eaux usées urbaines présentant des pics de charge annuels associés à des activités significatives, une des trois mesures est effectuée pendant une période de pic d'activité.

Article 3

Méthodes de prélèvement et d'analyse.
Pour chacune des substances PFAS recherchées, une limite de quantification de 50 ng/L est respectée en entrée de station et de 20 ng/L en sortie.
Pour la méthode AOF, une limite de quantification de 2 µg/L est respectée.
Les prélèvements des substances PFAS en annexe 1 et des substances PFAS complémentaires sont effectués par un organisme ou un laboratoire accrédité par le Comité français d'accréditation, ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Dans le cas où le manuel d'autosurveillance du système d'assainissement validé prévoit, pour la surveillance réalisée au titre de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 susvisé, la possibilité que les opérations d'échantillonnage soient réalisées par le maître d'ouvrage ou par l'exploitant, celui-ci peut procéder aux prélèvements même sans accréditation. Les échantillons sont prélevés suivant les normes et les règles de l'art en vigueur.
Les analyses des substances PFAS en annexe 1 sont effectuées par un organisme ou un laboratoire agréé, ou accrédité par le Comité français d'accréditation, ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Les paramètres de suivi habituel de la station de traitement des eaux usées urbaines (entrée et sortie) sont analysés dans les conditions prévues par l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé.

Article 4

Transmission des données.
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le maître d'ouvrage transmet au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur, défini par le SANDRE.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 septembre 2025.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'eau et de la biodiversité,

C. de Lavergne