Arrêté du 3 septembre 2012

Article 1

Créé le 13 septembre 2012

Le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale fait l'objet de versements provisionnels à la caisse nationale du régime social des indépendants au titre de l'année 2012, selon le calendrier suivant :
CAISSE 5 SEPTEMBRE 2012 5 OCTOBRE 2012 5 NOVEMBRE 2012
RSI ― assurance maladie     100 000 000 €
RSI ― assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales   300 000 000 € 150 000 000 €
RSI ― assurance vieillesse des professions artisanales   300 000 000 € 150 000 000 €
Régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics 15 000 000 €  

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 13 septembre 2012

Le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'

article L. 651-1 du code de la sécurité sociale

fait l'objet de versements provisionnels à la caisse nationale du régime social des indépendants au titre de l'année 2012, selon le calendrier suivant :

CAISSE

5 SEPTEMBRE 2012

5 OCTOBRE 2012

5 NOVEMBRE 2012

RSI ― assurance maladie

100 000 000 €

RSI ― assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales

300 000 000 €

150 000 000 €

RSI ― assurance vieillesse des professions artisanales

300 000 000 €

150 000 000 €

Régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics

15 000 000 €