JORF n°217 du 19 septembre 2007

Article 3

Article 3

I. - Outre son identité et sa signature, le représentant d'une entreprise ou de toute autre personne morale de droit privé mentionnée à l'article 5 du décret du 10 août 2007 susvisé justifie de sa qualité par tout moyen et produit selon le cas :

  1. Pour une entreprise : un extrait du registre du commerce et des sociétés délivré par le greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le siège social de l'entreprise ;
  2. Pour une association : un récépissé de déclaration de création ou un récépissé de déclaration de changement dans l'administration, délivré par le préfet ou le sous-préfet du lieu du siège social de l'association ;
  3. Pour une association reconnue d'utilité publique : une attestation d'existence délivrée par le préfet ou le sous-préfet du lieu du siège social de l'association ou une ampliation du décret portant reconnaissance de l'association comme établissement d'utilité publique ;
  4. Pour une fondation : une attestation d'existence délivrée par le préfet ou le sous-préfet du lieu du siège social de la fondation ou une ampliation du décret portant reconnaissance de la fondation comme établissement d'utilité publique.
    II. - Les documents mentionnés au I du présent article ne sont pas conservés. Ils sont restitués à la personne qui les a présentés.

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Version 1

I. - Outre son identité et sa signature, le représentant d'une entreprise ou de toute autre personne morale de droit privé mentionnée à l'article 5 du décret du 10 août 2007 susvisé justifie de sa qualité par tout moyen et produit selon le cas :

1. Pour une entreprise : un extrait du registre du commerce et des sociétés délivré par le greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le siège social de l'entreprise ;

2. Pour une association : un récépissé de déclaration de création ou un récépissé de déclaration de changement dans l'administration, délivré par le préfet ou le sous-préfet du lieu du siège social de l'association ;

3. Pour une association reconnue d'utilité publique : une attestation d'existence délivrée par le préfet ou le sous-préfet du lieu du siège social de l'association ou une ampliation du décret portant reconnaissance de l'association comme établissement d'utilité publique ;

4. Pour une fondation : une attestation d'existence délivrée par le préfet ou le sous-préfet du lieu du siège social de la fondation ou une ampliation du décret portant reconnaissance de la fondation comme établissement d'utilité publique.

II. - Les documents mentionnés au I du présent article ne sont pas conservés. Ils sont restitués à la personne qui les a présentés.