Arrêté du 3 septembre 2004

Article 2

Créé le 4 septembre 2004

Seuls les chiens identifiés conformément à l'article L. 214-5 du code rural et valablement vaccinés contre la rage peuvent circuler librement, à condition d'être placés sous la surveillance directe de leur maître.
Sur la voie publique, dans tous les lieux et locaux ouverts au public, le propriétaire ou détenteur d'un chien doit être en mesure de présenter à toute réquisition de l'autorité investie des pouvoirs de police le document attestant de l'identification de l'animal et le certificat de vaccination antirabique valablement établi et en cours de validité.

Effets de cet article

cite

 Code rural L214-5

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 4 septembre 2004