Article 7
A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis dans le corps des techniciens supérieurs de l'équipement. Peuvent seuls être déclarés admis les candidats ayant obtenu à l'ensemble des épreuves au moins un total de 30 points après application des coefficients. Lorsque les candidats réunissent le même nombre de points après application des coefficients, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.
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