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Arrêté du 3 septembre 1998

Chapitre IV : Modalités de notification

Abrogé14 mai 2006
Abrogé14 mai 2006

Créé le 13 septembre 1998 · En vigueur du 13 janvier 2004 au 13 mai 2006

Tout détenteur, à l'exclusion des transporteurs, ainsi que tout collecteur de cadavres de bovins est tenu de notifier au maître d'oeuvre de l'identification ou, selon des modalités définies par le ministre chargé de l'agriculture, à la base de données nationale d'identification citée à l'article 2 du décret n° 98-764 du 28 août 1998 précité :
1. Pour les exploitations autres que les abattoirs et les collecteurs de cadavres :
  • les naissances ;
  • tous les déplacements à destination et en provenance de l'exploitation ;
  • toutes les morts d'animaux.

2. Pour les abattoirs, les informations précisées à l'article 39 du présent arrêté.
3. Pour les établissements responsables de la collecte de cadavres, les informations précisées à l'article 40 du présent arrêté.
Abrogé14 mai 2006

Créé le 13 septembre 1998 · En vigueur du 13 janvier 2004 au 13 mai 2006

La notification est réalisée :
1. Soit au moyen d'un document unique national et enregistré sous un numéro CERFA, conforme au modèle reproduit en annexe du cahier des charges national de l'identification. Il est constitué de deux volets autocopiants, dont le premier volet est transmis pour notification au maître d'oeuvre de l'identification, le deuxième volet est conservé dans l'exploitation et complète le registre.
D'autres documents de notification peuvent être utilisés lorsque ceux-ci figurent dans le cahier des charges national de l'identification.
2. Soit par des moyens informatiques conformes aux spécifications définies par un cahier des charges approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.
Abrogé14 mai 2006

Créé le 13 septembre 1998

La préimpression des documents de notification, avec notamment les coordonnées du détenteur, et leur délivrance sont assurées conformément aux dispositions du cahier des charges national de l'identification, par le maître d'oeuvre de l'identification.
Abrogé14 mai 2006

Créé le 13 septembre 1998

Le maître d'oeuvre de l'identification est tenu d'assurer une comptabilité matière :
  • des documents préimprimés de notification délivrés à chaque détenteur ;
  • des documents de notification retournés par chaque détenteur, ces derniers devant être conservés pendant une période de trois ans.

Abrogé depuis le dimanche 14 mai 2006

En vigueur du dimanche 13 septembre 1998 au samedi 13 mai 2006

Chapitre IV : Modalités de notification
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24