La durée de validité d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20, obtenue à une ou plusieurs épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 20 septembre 1995 précité et dont le candidat a demandé le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté,
conformément à l'article 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.