JORF n°224 du 26 septembre 1997

Article 9

Article 9

Les correspondances entre, d'une part, les séries d'épreuves et les unités de contrôle capitalisables organisées conformément à l'arrêté du 11 juillet 1983 modifié portant création du brevet professionnel Assurance, et à l'arrêté du 1er février 1988 organisant la délivrance par unités de contrôle capitalisables et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen du brevet professionnel défini par le présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
La durée de validité d'une unité de contrôle capitalisable ou d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20, obtenue à l'une des séries d'épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 11 juillet 1983 modifié et du 1er février 1988 précités, est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 13 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 27 septembre 1997

Abrogé le samedi 24 octobre 2015

Les correspondances entre, d'une part, les séries d'épreuves et les unités de contrôle capitalisables organisées conformément à l'arrêté du 11 juillet 1983 modifié portant création du brevet professionnel Assurance, et à l'arrêté du 1er février 1988 organisant la délivrance par unités de contrôle capitalisables et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen du brevet professionnel défini par le présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.

La durée de validité d'une unité de contrôle capitalisable ou d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20, obtenue à l'une des séries d'épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 11 juillet 1983 modifié et du 1er février 1988 précités, est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 13 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.