Art. 2. - Le jury du concours comprend:
- Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant, président;
- Les médecins, chefs des services d'hospitalisation de l'Institution nationale des invalides;
- Un surveillant-chef des services médicaux régi par le décret susvisé;
- Un surveillant des services médicaux régi par le décret du 22 juin 1992 susvisé.
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