Art. 1er. - Peuvent faire acte de candidature les agents répondant aux conditions fixées au premier alinéa de l'article 11 du décret du 22 juin 1992 susvisé.
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Art. 1er. - Peuvent faire acte de candidature les agents répondant aux conditions fixées au premier alinéa de l'article 11 du décret du 22 juin 1992 susvisé.
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Art. 1er. - Peuvent faire acte de candidature les agents répondant aux conditions fixées au premier alinéa de l'article 11 du décret du 22 juin 1992 susvisé.