JORF n°212 du 12 septembre 1992

Art. 3. - Pour la constitution initiale du jury, le surveillant-chef et le surveillant des services médicaux sont désignés parmi les fonctionnaires des mêmes grades de l'Institution nationale des invalides jusqu'à ce que des fonctionnaires relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre aient atteint lesdits grades.


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Art. 3. - Pour la constitution initiale du jury, le surveillant-chef et le surveillant des services médicaux sont désignés parmi les fonctionnaires des mêmes grades de l'Institution nationale des invalides jusqu'à ce que des fonctionnaires relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre aient atteint lesdits grades.