JORF n°300 du 27 décembre 1990

Article 16 bis

Article 16 bis

  1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité phytosanitaire permanent, ci-après dénommé "comité", est saisi sans délai par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du ministère de l'agriculture et de la forêt (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux).

  2. Au sein du comité, les voix des Etats membres sont affectées à la pondération prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité.

Le président ne prend pas part au vote.

  1. Le représentant de la commission soumet un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de cinquante-quatre voix.

  2. La commission arrête les mesures et les met immédiatement en application, lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la commission soumet aussitôt au conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le conseil n'a pas arrêté de mesures, la commission arrête les mesures proposées.


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Version 1

1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité phytosanitaire permanent, ci-après dénommé "comité", est saisi sans délai par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du ministère de l'agriculture et de la forêt (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux).

2. Au sein du comité, les voix des Etats membres sont affectées à la pondération prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité.

Le président ne prend pas part au vote.

3. Le représentant de la commission soumet un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de cinquante-quatre voix.

4. La commission arrête les mesures et les met immédiatement en application, lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la commission soumet aussitôt au conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le conseil n'a pas arrêté de mesures, la commission arrête les mesures proposées.