Arrêté du 3 octobre 2017

Article 5

Créé le 7 octobre 2017 · En vigueur depuis le 12 octobre 2019

Avant la formation de mise à niveau, le diplômé d'Etat mentionné à l'article 1er doit fournir à l'établissement mentionné à l'article 4 un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et l'enseignement du vol libre datant de moins d'un an avant l'entrée en formation.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 25 juillet 2019 au vendredi 11 octobre 2019

Modifié parArrêté du 15 juillet 2019art. 4

En vigueur du samedi 7 octobre 2017 au mercredi 24 juillet 2019