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Arrêté du 3 octobre 2003

Article 2

Abrogé16 août 2014

Créé le 18 octobre 2003 · En vigueur du 21 décembre 2004 au 15 août 2014

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont :
  • pour les personnes indexées dans les fichiers (état civil, signalement, lieu de résidence, situation professionnelle et militaire, personne à prévenir en cas d'accident, circonstances de l'incarcération, de l'exécution ou du décès et de l'inhumation, conditions d'attribution de la mention "Mort pour la France", origine des données saisies) ;
  • pour la mise en oeuvre de la messagerie électronique (l'adresse de messagerie électronique de l'émetteur du message, les dates et heures d'émission et de réception du message et de son contenu) ;
  • pour le questionnaire de satisfaction (civilité, année de naissance, pays, code postal) ;
  • pour le recueil des données de connexion (estimation de la fréquentation du site et statistiques de consultation).

La durée de conservation des données à caractère personnel ainsi enregistrées est limitée à un an pour les données relatives au courrier électronique, tant qu'elles sont pertinentes pour les données contenues dans les fichiers, jusqu'au traitement de la réponse pour le questionnaire de satisfaction et trois mois pour les données de connexion.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 16 août 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 24 juillet 2014art. 7

En vigueur du mardi 21 décembre 2004 au vendredi 15 août 2014

En vigueur du samedi 18 octobre 2003 au lundi 20 décembre 2004