Arrêté du 3 octobre 2002

Article 2

Créé le 13 octobre 2002

Ces personnels bénéficient de quinze jours de réduction de temps de travail pris dans les mêmes conditions que les congés annuels définis par le décret du 26 octobre 1984 susvisé.
Lorsque ces personnels sont employés à temps partiel ayant pour effet la réduction du nombre de demi-journées travaillées, le nombre de jours de réduction de temps de travail est défini comme suit :

QUOTITÉ

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

Jours de travail dans la semaine

5

4, 5

4

3, 5

3

2, 5

Jours de congés annuels

25

22, 5

20

17, 5

15

12, 5

Jours de repos RTT

15

13, 5

12

10, 5

9

7, 5

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 13 octobre 2002