JORF n°242 du 16 octobre 2002

Article 1

Article 1

Les frais liés au fonctionnement de la commission consultative des marchés des organismes de sécurité sociale, définie à l'article 8 de l'arrêté du 31 janvier 2002 susvisé, sont pris en charge par les budgets de gestion administrative des organismes nationaux des régimes concernés. Les frais de fonctionnement du secrétariat commun de la commission consultative des marchés des organismes de sécurité sociale et l'indemnisation du président de la commission sont pris en charge par les organismes nationaux selon une clé de répartition fixée au prorata du nombre de dossiers soumis à la commission.
Les vacations allouées aux rapporteurs des dossiers sont pris en charge par chaque organisme national au prorata des rémunérations dues aux rapporteurs pour l'examen des dossiers qui le concernent.


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Version 1

Les frais liés au fonctionnement de la commission consultative des marchés des organismes de sécurité sociale, définie à l'article 8 de l'arrêté du 31 janvier 2002 susvisé, sont pris en charge par les budgets de gestion administrative des organismes nationaux des régimes concernés. Les frais de fonctionnement du secrétariat commun de la commission consultative des marchés des organismes de sécurité sociale et l'indemnisation du président de la commission sont pris en charge par les organismes nationaux selon une clé de répartition fixée au prorata du nombre de dossiers soumis à la commission.

Les vacations allouées aux rapporteurs des dossiers sont pris en charge par chaque organisme national au prorata des rémunérations dues aux rapporteurs pour l'examen des dossiers qui le concernent.