JORF n°243 du 19 octobre 2000

Art. 2. - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au trésorier-payeur général de Périgueux dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Le régisseur est tenu de verser au trésorier-payeur général de Périgueux l'intégralité des recettes encaissées.


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Version 1

Art. 2. - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au trésorier-payeur général de Périgueux dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Le régisseur est tenu de verser au trésorier-payeur général de Périgueux l'intégralité des recettes encaissées.