Art. 2. - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au trésorier-payeur général de Périgueux dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le régisseur est tenu de verser au trésorier-payeur général de Périgueux l'intégralité des recettes encaissées.
1 version