Art. 2. - Le comité départemental ou territorial de formation constitue une instance technique de réflexion et de proposition sur la politique départementale ou territoriale de formation qui doit être arrêtée par le président du comité, conformément à la politique ministérielle de formation ; à ce titre, il participe à l'analyse des besoins et des demandes de formation continue, à l'étude des critères applicables aux demandes de formations individuelles, à la préparation du plan départemental ou territorial de formation qui est arrêté par le président du comité de formation après avis du comité technique paritaire déconcentré concerné. En outre, il participe à l'évaluation des actions de formation et du déroulement du plan départemental ou territorial de formation.
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