Art. 1er. - Il est institué un comité départemental de formation dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et un comité territorial de formation dans chacun des territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
La présidence de chacun de ces comités est assurée par le directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, ou par son représentant, qui peut être un membre de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer ou le chef d'établissement visé par l'arrêté du 26 novembre 1996 ou l'arrêté du 17 février 1997 susvisés.
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