Art. 3. - Le comité départemental ou territorial de formation est composé de membres de droit, de membres désignés par le président du comité et de représentants du personnel.
La composition du comité départemental de formation de la Guadeloupe est la suivante :
1o Les membres de droit sont :
- l'attaché ou, à défaut, le responsable du service du personnel de l'établissement désigné par l'arrêté du 17 février 1997 susvisé ;
- le formateur de l'établissement désigné par l'arrêté du 17 février 1997 susvisé ;
2o Les membres désignés par le président du comité sont :
- le (ou les) formateur(s) affecté(s) dans le ressort du département, à raison d'au moins un formateur par établissement pourvu de formateurs ;
- un chef d'établissement ou son représentant ;
- un directeur de probation ou un chef des services d'insertion et de probation ;
- deux personnalités extérieures qualifiées en matière de formation ;
3o Quatre représentants du personnel désignés par les organisations syndicales selon la répartition des sièges au comité technique paritaire déconcentré.
La composition du comité départemental de formation de la Guyane est la suivante :
1o Les membres de droit sont :
- l'attaché ou, à défaut, le responsable du service du personnel de l'établissement désigné par l'arrêté du 17 février 1997 susvisé ;
- le formateur de l'établissement désigné par l'arrêté du 17 février 1997 susvisé ;
2o Les membres désignés par le président du comité sont :
- le (ou les) formateur(s) affecté(s) dans le ressort du département, à raison d'au moins un formateur par établissement pourvu de formateurs ;
- un chef d'établissement ou son représentant ;
- un directeur de probation ou un chef des services d'insertion et de probation ;
- deux personnalités extérieures qualifiées en matière de formation ;
3o Quatre représentants du personnel désignés par les organisations syndicales selon la répartition des sièges au comité technique paritaire déconcentré.
La composition du comité départemental de formation de la Martinique est la suivante :
1o Les membres de droit sont :
- l'attaché ou, à défaut, le responsable du service du personnel de l'établissement désigné par l'arrêté du 17 février 1997 susvisé ;
- le formateur de l'établissement désigné par l'arrêté du 17 février 1997 susvisé ;
2o Les membres désignés par le président du comité sont :
- le (ou les) formateur(s) affecté(s) dans le ressort du département, à raison d'au moins un formateur par établissement pourvu de formateurs ;
- un chef d'établissement ou son représentant ;
- un directeur de probation ou un chef des services d'insertion et de probation ;
- deux personnalités extérieures qualifiées en matière de formation ;
3o Quatre représentants du personnel désignés par les organisations syndicales selon la répartition des sièges au comité technique paritaire déconcentré.
La composition du comité départemental de formation de la Réunion est la suivante :
1o Les membres de droit sont :
- l'attaché ou, à défaut, le responsable du service du personnel de l'établissement désigné par l'arrêté du 17 février 1997 susvisé ;
- le formateur de l'établissement désigné par l'arrêté du 17 février 1997 susvisé ;
2o Les membres désignés par le président du comité sont :
- le (ou les) formateur(s) affecté(s) dans le ressort du département, à raison d'au moins un formateur par établissement pourvu de formateurs ;
- un chef d'établissement ou son représentant ;
- un directeur de probation ou un chef des services d'insertion et de probation ;
- deux personnalités extérieures qualifiées en matière de formation ;
3o Quatre représentants du personnel désignés par les organisations syndicales selon la répartition des sièges au comité technique paritaire déconcentré.
La composition du comité territorial de formation de la Nouvelle-Calédonie est la suivante :
1o Les membres de droit sont :
- l'attaché ou, à défaut, le responsable du service du personnel de l'établissement désigné par l'arrêté du 17 février 1997 susvisé ;
- le formateur de l'établissement désigné par l'arrêté du 17 février 1997 susvisé ;
2o Les membres désignés par le président du comité sont :
- le (ou les) formateur(s) affecté(s) dans le ressort du territoire, à raison d'au moins un formateur par établissement pourvu de formateurs ;
- un chef d'établissement ou son représentant ;
- un directeur de probation ou un chef des services d'insertion et de probation ;
- deux personnalités extérieures qualifiées en matière de formation ;
3o Quatre représentants du personnel désignés par les organisations syndicales selon la répartition des sièges au comité technique paritaire déconcentré.
La composition du comité territorial de formation de la Polynésie française est la suivante :
1o Les membres de droit sont :
- l'attaché ou, à défaut, le responsable du service du personnel de l'établissement désigné par l'arrêté du 26 novembre 1996 susvisé ;
- le formateur de l'établissement désigné par l'arrêté du 26 novembre 1996 susvisé ;
2o Les membres désignés par le président du comité sont :
- le ou les formateurs affectés dans le ressort du territoire, à raison d'au moins un formateur par établissement pourvu de formateurs ;
- un chef d'établissement ou son représentant ;
- un directeur de probation ou un chef des services d'insertion et de probation ;
- deux personnalités extérieures qualifiées en matière de formation ;
3o Quatre représentants du personnel désignés par les organisations syndicales selon la répartition des sièges au comité technique paritaire déconcentré.
Par ailleurs, le président du comité peut faire appel, en tant que de besoin, à des experts, notamment à des représentants du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, ainsi qu'à des fonctionnaires affectés dans les établissements et services des départements et territoires, choisis au sein des différentes catégories de personnels.
De même, les organisations syndicales peuvent faire appel à des experts.
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