Art. 3. - Sont admis à prendre part à l'examen professionnel les fonctionnaires remplissant, au 31 décembre de l'année de l'examen, les conditions fixées à l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.
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Art. 3. - Sont admis à prendre part à l'examen professionnel les fonctionnaires remplissant, au 31 décembre de l'année de l'examen, les conditions fixées à l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.
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Art. 3. - Sont admis à prendre part à l'examen professionnel les fonctionnaires remplissant, au 31 décembre de l'année de l'examen, les conditions fixées à l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.