Art. 5. - Les épreuves de l'examen professionnel sont les suivantes:
1o Epreuve écrite (durée trois heures; coefficient 1) rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier de caractère administratif;
2o Epreuve orale (durée trente minutes; coefficient 1) conversation avec le jury portant:
- sur les fonctions exercées par le candidat;
- sur l'organisation générale de l'administration ou de l'organisme où le candidat exerce ses fonctions.
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