JORF n°237 du 11 octobre 1995

Art. 7. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. La somme des points obtenus forme le total des points pour l'ensemble de l'examen professionnel.
Peuvent seuls être inscrits sur la liste d'aptitude les attachés ayant obtenu un total de points supérieur à 20.


Historique des versions

Version 1

Art. 7. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. La somme des points obtenus forme le total des points pour l'ensemble de l'examen professionnel.

Peuvent seuls être inscrits sur la liste d'aptitude les attachés ayant obtenu un total de points supérieur à 20.