JORF n°237 du 11 octobre 1995

Art. 6. - L'épreuve orale de l'examen professionnel consiste en une conversation de vingt à trente minutes avec le jury (coefficient 1).
Cette conversation a comme point de départ un exposé d'une durée de cinq minutes au minimum sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité d'attaché.
La conversation porte notamment:
- sur une question ressortissant aux attributions de l'administration ou de l'organisme où le candidat exerce ses fonctions;
- sur des questions posées par le jury et destinées à permettre une appréciation de la personnalité et des connaissances administratives du candidat.


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - L'épreuve orale de l'examen professionnel consiste en une conversation de vingt à trente minutes avec le jury (coefficient 1).

Cette conversation a comme point de départ un exposé d'une durée de cinq minutes au minimum sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité d'attaché.

La conversation porte notamment:

- sur une question ressortissant aux attributions de l'administration ou de l'organisme où le candidat exerce ses fonctions;

- sur des questions posées par le jury et destinées à permettre une appréciation de la personnalité et des connaissances administratives du candidat.