JORF n°230 du 4 octobre 1994

Art. 7. - Le centre de traduction assure, pour le cabinet du ministre et pour l'ensemble des directions, le traitement linguistique des dossiers économiques et financiers, c'est-à-dire leur traduction intégrale ou analytique.
Il élabore et diffuse des terminologies multilingues et contribue à la politique de formation linguistique du ministère.


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Version 1

Art. 7. - Le centre de traduction assure, pour le cabinet du ministre et pour l'ensemble des directions, le traitement linguistique des dossiers économiques et financiers, c'est-à-dire leur traduction intégrale ou analytique.

Il élabore et diffuse des terminologies multilingues et contribue à la politique de formation linguistique du ministère.