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Arrêté du 3 octobre 1986

Abrogé14 juin 1996

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement,

Vu les dispositions du code rural ;

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, ensemble les décrets n° 66-700 du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin et n° 75-177 du 12 mars 1975 ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 77-1554 du 28 décembre 1977 relatif à l'interdiction du déversement de certains produits détergents dans les eaux superficielles, souterraines et de la mer ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en application des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14 (1°) de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, notamment ses articles 8 et 23 ;

Vu l'article 2 de l'arrêté du 26 novembre 1975 portant modification de l'arrêté du 2 septembre 1969 fixant les modalités de l'inventaire du degré de pollution dans les rivières et les canaux ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 1977 fixant les modalités de mesure de la biodégradabilité des agents de surface non ioniques ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 1977 fixant les modalités de mesure de la biodégradabilité des agents de surface anioniques ;

Vu l'avis de la mission interministérielle déléguée de l'eau dans sa séance du 9 juillet 1986,

Abrogé14 juin 1996

Créé le 21 novembre 1986

Les analyses des eaux nécessaires à la détermination de leur qualité, à l'établissement des redevances de pollution et des primes pour épuration, à l'exercice de la police des eaux et de la pêche, au contrôle des installations classées, à la mesure de la biodégradabilité de certains produits détergents sont, lorsque les textes en vigueur prévoient un tel agrément, effectuées par des laboratoires agréés dans les conditions ci-après. Le présent arrêté ne vise pas les analyses effectuées en application du code de la santé publique, notamment du livre Ier (Protection générale de la santé publique) et du livre VII (Hôpitaux et hospices publics, thermo-climatisme, laboratoires).
Abrogé14 juin 1996

Créé le 21 novembre 1986

Pour les analyses figurant dans les annexes I à VII concernant les eaux douces, VIII à X relatives aux eaux de la mer, l'agrément est accordé suivant les dispositions particulières définies aux articles 3 et 4 ci-dessous.
Abrogé14 juin 1996

Créé le 21 novembre 1986

Tout laboratoire qui désire un agrément adresse une demande au ministère de l'environnement (direction de la prévention des pollutions), en vue d'obtenir un dossier type à remplir. Un laboratoire implanté dans plusieurs régions doit déposer une demande d'agrément pour chacune de ses installations. Ce dossier mentionne notamment :
  • les nom, prénoms et domicile du pétitionnaire ; s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
  • le nombre et la qualification professionnelle des personnes employées à l'analyse des eaux pour le type d'agrément demandé ;
  • l'emplacement du laboratoire et toutes indications utiles sur les locaux existants utilisés pour l'analyse des eaux ;
  • les matériels utilisés pour l'analyse des eaux en signalant les caractéristiques, la marque des fabricants, la date de fabrication, les seuils de détection ;
  • les matériels et véhicules utilisés pour les prélèvements ou pour les analyses in situ ;
  • l'activité dans le domaine des analyses d'eau au cours des trois précédentes années de celle de la demande d'agrément ;
  • les méthodes d'analyses utilisées.

La demande est accompagnée d'un engagement pour :
  • participer aux analyses circulaires et aux frais correspondants. La participation financière des laboratoires aux frais correspondant aux analyses circulaires est fixée à environ 25 p. 100 du montant total de ces frais comportant le coût de la préparation, du suivi et de l'expédition des échantillons. La redevance de chaque laboratoire est proportionnelle au nombre d'agréments retenus par la commission en vue des analyses circulaires. Elle est payable avant le commencement de celles-ci. Les laboratoires sont informés du montant à payer ;
  • accepter un contrôle des moyens des laboratoires effectué par des agents désignés par l'administration. Ce contrôle des moyens des laboratoires est assuré par des fonctionnaires désignés par le ministère de l'environnement. Ces fonctionnaires peuvent se faire assister d'un expert choisi en tant que de besoin ;
  • organiser en toutes périodes de l'année une permanence pour assurer l'exécution des analyses ;
  • n'utiliser éventuellement la mention " Laboratoire agréé par le ministère de l'environnement " qu'avec l'indication : " du (ou des) type(s) d'agrément et de sa période de validité ".
Abrogé14 juin 1996

Créé le 21 novembre 1986

Les analyses circulaires font partie de la procédure d'obtention d'un agrément. Leur nombre est en principe fixé à deux. Elles se déroulent sur une période de deux ans qui suit l'année au cours de laquelle la demande d'agrément a été déposée. Les déterminations à effectuer par les laboratoires concernent des paramètres du type d'agrément sollicité. L'agrément est accordé pour une durée de deux ans qui suit les années au cours desquelles les analyses circulaires ont été réalisées.
Les laboratoires qui n'ont pas été agréés à la suite de ces analyses circulaires pourront, s'ils en font la demande, participer à l'analyse circulaire qui suit le dépôt de cette demande et pourront obtenir un agrément provisoire pour l'année suivante.
Les laboratoires qui déposent une demande d'agrément pour la première fois, pourront participer à l'analyse circulaire qui suit le dépôt de cette demande et pourront obtenir un agrément provisoire pour l'année suivante.
Abrogé14 juin 1996

Créé le 21 novembre 1986

L'agrément est accordé ou refusé par le ministre de l'environnement sur proposition d'une commission qui statue au vu du dossier de demande d'agrément ou en fonction des résultats obtenus pour les analyses circulaires. La commission est constituée de cinq représentants du ministère de l'environnement et d'un représentant de chacun des ministères de l'intérieur, de l'agriculture, de l'industrie, des affaires sociales et de l'emploi et du secrétariat d'Etat à la mer, ainsi qu'un représentant des agences financières de bassin et quatre représentants des laboratoires agréés. Les fonctionnaires chargés du contrôle des moyens des laboratoires font partie de la commission. Un représentant du ministère de l'environnement assure la présidence de la commission.
En ce qui concerne les eaux de la mer, à compter du 1er janvier 1987 , ne pourront être agréés que les laboratoires ayant satisfait aux dispositions des articles 3 et 4. A titre provisoire, les laboratoires pourront être agréés en application de l'article 3 seulement.
Abrogé14 juin 1996

Créé le 21 novembre 1986

Les analyses nécessaires à l'établissement des redevances de pollution et des primes pour épuration sont exécutées par des laboratoires choisis par les agences financières de bassin dans la liste des laboratoires bénéficiant d'un agrément du ministère de l'environnement.
Abrogé14 juin 1996

Créé le 21 novembre 1986

Les dispositions du présent arrêté s'appliqueront à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République française, date à laquelle celles des arrêtés du 7 juillet 1982 et du 19 janvier 1983 seront abrogées.
Abrogé14 juin 1996

Créé le 21 novembre 1986

Le directeur de la prévention des pollutions et le directeur de la protection de la nature sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

H. TOUTÉE

Abrogé depuis le vendredi 14 juin 1996

En vigueur du vendredi 21 novembre 1986 au jeudi 13 juin 1996

Arrêté du 3 octobre 1986
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