JORF n°0278 du 30 novembre 2016

Article 2

Article 2

Après l'article 9 de l'arrêté du 6 juillet 2004 susvisé, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1.-Seuls les titulaires du titre professionnel “ agent de médiation, information, services ” rénové par arrêté du 21 mars 2016 dont la première session a eu lieu à compter du 2 juillet 2016 sont dispensés, à leur demande, des épreuves professionnelles EP1, EP2 et EP3 du certificat d'aptitude professionnelle agent de prévention et de médiation, conformément à l'annexe VI du présent arrêté. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 9 de l'arrêté du 6 juillet 2004 susvisé, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1.-Seuls les titulaires du titre professionnel “ agent de médiation, information, services ” rénové par arrêté du 21 mars 2016 dont la première session a eu lieu à compter du 2 juillet 2016 sont dispensés, à leur demande, des épreuves professionnelles EP1, EP2 et EP3 du certificat d'aptitude professionnelle agent de prévention et de médiation, conformément à l'annexe VI du présent arrêté. »