JORF n°0266 du 16 novembre 2016

Section 5 : Retrait de l'approbation

Article 16

  1. Dans un délai de trois mois après la suspension de l'approbation de type, si l'approbation n'a pu être rétablie, l'approbation peut faire l'objet d'un retrait, sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture.
  2. Le retrait de l'approbation interdit la distribution de l'équipement.

Article 17

Une nouvelle approbation n'est possible qu'après le respect de la procédure complète décrite en section 1 du présent chapitre.