JORF n°0266 du 16 novembre 2016

Section 4 : Suspension de l'approbation

Article 14

  1. En cas de non-respect des dispositions de l'article 12, l'approbation de type est suspendue, sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture. La suspension peut en particulier être prononcée suite à des dysfonctionnements répétés, ou sur constatation de non-conformité au référentiel défini par les arrêtés du 15 juillet 2016 et du 3 février 2010 susvisés, nonobstant l'approbation de type, sans mise en œuvre efficace d'actions correctives par le fournisseur.
  2. La suspension de l'approbation interdit la distribution de l'équipement.

Article 15

Le rétablissement de l'approbation est décidé par le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, après un audit du fournisseur par l'administration.