JORF n°0256 du 5 novembre 2014

Article 10

Article 10

Lorsqu'une autorité étrangère a fixé un taux de coussin contra-cyclique supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, le Haut Conseil de stabilité financière peut reconnaître ce taux aux fins du calcul, par les entreprises assujetties, de leur coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique.


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Version 1

Lorsqu'une autorité étrangère a fixé un taux de coussin contra-cyclique supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, le Haut Conseil de stabilité financière peut reconnaître ce taux aux fins du calcul, par les entreprises assujetties, de leur coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique.