JORF n°0256 du 5 novembre 2014

Article 235

Article 235

Lorsque l'entreprise assujettie recourt à un prestataire externe, auquel sont appliquées les dispositions du a de l'article 6, les dispositions prévues à l'article 234 sont intégrées dans le dispositif de contrôle interne sur base consolidée.
Ce dispositif peut prendre en compte la mesure dans laquelle l'entreprise assujettie contrôle le prestataire de services ou peut exercer une influence sur ses actions.


Historique des versions

Version 1

Lorsque l'entreprise assujettie recourt à un prestataire externe, auquel sont appliquées les dispositions du a de l'article 6, les dispositions prévues à l'article 234 sont intégrées dans le dispositif de contrôle interne sur base consolidée.

Ce dispositif peut prendre en compte la mesure dans laquelle l'entreprise assujettie contrôle le prestataire de services ou peut exercer une influence sur ses actions.